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Copyright © International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. ( Source of the document: ICC Digital Library )
1.1 Le présent règlement vise un service d'expertise pour la résolution des différends en matière d'instruments documentaires (« DOCDEX »), disponible pour tout différend relatif :
- à un crédit documentaire dont les Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU) font partie intégrante et à l'application des RUU et/ou des Règles uniformes pour les remboursements entre banques (RUR) ;
- à un encaissement dont les Règles uniformes relatives aux encaissements (RUC) font partie intégrante et à l'application des RUC ;
- à une garantie sur demande dont les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (RUGD) font partie intégrante et à l'application des RUGD.
Ce service a pour objectif de fournir des décisions d'experts (« décisions DOCDEX ») indépendantes, impartiales et rapides sur la manière dont les différends devraient être résolus, sur la base des termes et conditions du crédit documentaire, des instructions d'encaissement ou de la garantie sur demande et des règles applicables de la Chambre de commerce internationale, que ce soit les RUU, les RUR, les RUC ou les RUGD (les « règles de la Chambre de commerce internationale »).
Toute référence à DOCDEX est réputée s'appliquer à la version la plus récente du règlement DOCDEX et à la version applicable des règles de la Chambre de commerce internationale, sauf stipulation contraire dans le crédit documentaire, les instructions d'encaissement ou la garantie sur demande.
1.2 DOCDEX est proposé par la Chambre de commerce internationale, par les services de son Centre international d'expertise (le « Centre ») et sous les auspices de sa Commission de technique et pratiques bancaires (la « Commission bancaire »).
1.3 Lorsqu'un différend lui est soumis conformément au présent règlement, le Centre nomme trois experts choisis sur la liste d'experts établie et tenue à jour par la Commission bancaire. Ces trois experts (« experts nommés ») prennent une décision qui, après consultation du conseiller technique de la Commission bancaire, est rendue par le Centre sous forme d'une décision DOCDEX conformément au présent règlement. La décision DOCDEX n'est pas supposée satisfaire aux exigences juridiques applicables aux sentences arbitrales.
1.4 Sauf accord contraire, la décision DOCDEX n'a pas d'effet obligatoire entre les parties.
1.5 Dans le cadre de la procédure DOCDEX, les communications avec le Centre se font exclusivement par écrit, c'est-à-dire sous une forme dont la réception assure un enregistrement complet de la communication, soit par télétransmission, soit par d'autres moyens expéditifs.
2.1 Le demandeur sollicite une décision DOCDEX en déposant une demande (la « demande »). Le demandeur peut être l'une des parties au différend qui dépose individuellement une demande, ou plusieurs ou la totalité de ces parties qui déposent conjointement une demande unique. La demande, y compris toutes les pièces annexes, doit être fournie au Centre, à Paris, France, en quatre exemplaires.
2.2 La demande doit être concise et contenir toutes les informations nécessaires, clairement présentées, et notamment les éléments suivants :
2.2.1 les nom et adresse complets du demandeur, avec l'indication précise de sa ou ses fonctions par rapport au crédit documentaire, à l'encaissement ou à la garantie sur demande ;
2.2.2 les nom et adresse complets de toute autre partie au différend (le « défendeur »), avec l'indication précise de sa ou ses fonctions par rapport au crédit documentaire, à l'encaissement ou à la garantie sur demande, si la demande n'est pas soumise conjointement par toutes les parties au différend ;
2.2.3 une déclaration du demandeur sollicitant formellement une décision DOCDEX conformément au règlement DOCDEX de la Chambre de commerce internationale, publication n° 811 ;
2.2.4 un résumé du différend et des prétentions du demandeur, identifiant clairement toutes les questions à trancher relatives au crédit documentaire, à l'encaissement ou à la garantie sur demande et aux règles de la Chambre de commerce internationale applicables ;
2.2.5 des copies du crédit documentaire, des instructions d'encaissement ou de la garantie sur demande en litige, de tous ses amendements et de tous les documents jugés nécessaires pour établir les circonstances pertinentes en l'espèce ; et
2.2.6 une déclaration du demandeur attestant qu'une copie de la demande, y compris toutes les pièces annexes, a été envoyée à tous les défendeurs désignés dans la demande.
2.3 La demande doit être accompagnée du versement des frais forfaitaires fixés dans l'annexe du présent règlement. Aucune demande ne sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement requis.
3.1 Le défendeur peut soumettre une réponse à la demande du demandeur (la « réponse »). Le défendeur peut être l'une ou plusieurs des parties au différend désignées dans la demande, qui soumettent chacune individuellement une réponse ou qui soumettent conjointement une réponse unique. La réponse doit être reçue par le Centre dans le délai fixé dans son récépissé de la demande (voir article 5). La réponse, y compris toutes les pièces annexes, doit être fournie au Centre, à Paris, France, en quatre exemplaires.
3.2 La réponse doit être concise et contenir toutes les informations nécessaires, clairement présentées, et notamment les éléments suivants :
3.2.1 les nom et adresse du demandeur ;
3.2.2 la date de la demande en cause ;
3.2.3 une déclaration du défendeur sollicitant formellement une décision DOCDEX conformément au règlement DOCDEX de la Chambre de commerce internationale, publication n° 811 ;
3.2.4 un résumé des prétentions du défendeur, faisant clairement référence à toutes les questions à trancher relatives au crédit documentaire, à l'encaissement ou à la garantie sur demande et aux règles de la Chambre de commerce internationale applicables ;
3.2.5 des copies de tous les documents supplémentaires jugés nécessaires pour établir les circonstances pertinentes en l'espèce ; et
3.2.6 une déclaration du défendeur attestant qu'une copie de la réponse, y compris toutes les pièces annexes, a été envoyée par écrit au demandeur et aux autres défendeurs désignés dans la demande.
3.3 Si le défendeur ne fournit pas la déclaration visée à l'article 3.2.3, la décision DOCDEX définitive ne lui sera pas communiquée.
4.1 La demande, les réponses et les compléments sont définitifs tels que reçus.
4.2 Le Centre peut, par une invitation, demander au demandeur et au défendeur la communication d'informations complémentaires spécifiques, y compris des copies de documents, pertinentes pour la décision DOCDEX (« compléments »).
4.3 Les compléments doivent être reçus par le Centre en quatre exemplaires, dans le délai fixé dans l'invitation. Le complément doit être concis et contenir toutes les informations nécessaires, clairement présentées, ainsi que la copie des documents pertinents. Il doit aussi comprendre :
4.3.1 les date et références indiquées dans l'invitation ;
4.3.2 les nom et adresse de l'expéditeur du complément ; et
4.3.3 une déclaration de l'expéditeur du complément attestant qu'une copie du complément, y compris toutes les pièces jointes, a été envoyée au demandeur ou au défendeur.
4.4 Les compléments ne seront fournis au Centre qu'à son invitation et conformément à cette dernière.
5.1 Le Centre confirme au demandeur et au défendeur la réception des demandes, réponses et compléments (« récépissé »).
5.2 Le Centre fixe un délai raisonnable dans lequel chaque réponse ou complément devra être reçu par lui. Le délai fixé ne devrait pas dépasser 30 jours à compter de la date du récépissé de la demande ou 14 jours à compter de la date de l'invitation à communiquer un complément.
5.3 Aucune réponse ni aucun complément reçus par le Centre après l'expiration du délai fixé dans le récépissé ou dans l'invitation correspondants ni aucune communication non sollicitée par le Centre ne sont pris en considération.
5.4 Par un avis au demandeur et au défendeur, le Centre peut à tout moment, avant ou après son récépissé, rejeter en totalité ou en partie toute demande, toute réponse ou tout complément,
5.4.1 si le Centre ou les experts nommés estiment que la question à trancher ne se rapporte pas aux règles de la Chambre de commerce internationale applicables, ou
5.4.2 qui ne satisfont pas pour toute autre raison, notamment en ce qui concerne la forme et/ou le fond, aux exigences du présent règlement, ou
5.4.3 relativement auxquels les frais forfaitaires n'ont pas été reçus par le Centre dans les 14 jours à compter de la date de la demande.
5.5 Les délais exprimés en nombre de jours dans le présent règlement ou dans tout récépissé ou invitation sont réputés faire référence à des jours civils consécutifs et commencer à courir le lendemain de la date d'émission figurant sur le récépissé ou l'invitation correspondants. Si le dernier jour du délai en question, ou tout jour fixé, se trouve être un jour chômé à Paris, France, le délai expirera à la fin du jour ouvrable suivant à Paris.
6.1 La Commission bancaire établit et tient à jour une liste interne d'experts ayant une expérience et une connaissance approfondies des règles de la Chambre de commerce internationale applicables.
6.2 Dès réception de la demande, le Centre nomme trois experts indépendants choisis sur la liste. Chaque expert nommé produit une déclaration confirmant son indépendance à l'égard des parties désignées dans la demande. Le Centre charge l'un des trois experts nommés d'agir en qualité de président.
6.3 L'expert nommé préserve en tout temps le caractère strictement confidentiel de toutes les informations et de tous les documents relatifs aux affaires DOCDEX.
6.4 Si un expert nommé se trouve empêché de remplir ses fonctions, il donne immédiatement au Centre un avis de congé. Si le Centre constate qu'un expert nommé est empêché de remplir ses fonctions, il donne immédiatement à cet expert nommé un avis de congé. Dans les deux cas, l'expert nommé retourne immédiatement au Centre la demande, la ou les réponses et le ou les compléments reçus, y compris toutes les pièces annexes, et le Centre informe les autres experts nommés de ce congé.
6.5 Le Centre remplace sans retard l'expert nommé dont la mission a prématurément pris fin en vertu de l'article 6.4 du présent règlement et le Centre informe en conséquence les autres experts nommés.
7.1 Le Centre transmet aux experts nommés la demande, la ou les réponses et le ou les compléments reçus y afférents.
7.2 Les experts nommés rendent leur décision en toute impartialité, en se fondant exclusivement sur la demande, la ou les réponses et le ou les compléments, le crédit documentaire et les RUU et/ou les RUR, ou l'encaissement et les RUC, ou la garantie sur demande et les RUGD.
7.3 Si les experts nommés le jugent nécessaire, leur président peut demander au Centre d'inviter le demandeur et le défendeur, en vertu de l'article 4 du présent règlement, à fournir des informations complémentaires et/ou des copies de documents.
7.4 Dans les 30 jours à compter de la réception par les experts nommés de toutes les informations et tous les documents qu'ils jugent nécessaires et appropriés par rapport aux questions à trancher, et à condition que les frais additionnels mentionnés à l'article 10.1 aient été payés, les experts nommés rédigent une décision et leur président la soumet au Centre.
7.5 Ni le demandeur ni le défendeur
• ne demanderont à être entendus en audience par les experts nommés, ni
• ne demanderont à la Chambre de commerce internationale de révéler le nom d'un expert nommé, ni
• ne chercheront à faire citer un expert nommé ou un membre du bureau de la Commission bancaire comme témoin, expert ou en une autre qualité similaire devant un tribunal arbitral ou une juridiction chargés de trancher un différend à l'examen duquel cet expert nommé ou ce membre du bureau de la Commission bancaire a participé en rendant une décision DOCDEX.
8.1 Dès réception de la décision des experts nommés, le Centre consulte le conseiller technique de la Commission bancaire ou son délégué désigné, afin de vérifier que la décision DOCDEX est conforme aux règles de la Chambre de commerce internationale applicables et à leur interprétation par la Commission bancaire. Les amendements suggérés par le conseiller technique (ou son délégué) sont soumis au consentement de la majorité des experts nommés.
8.2 Sous réserve des dispositions de l'article 10.2 du présent règlement, le Centre émet la décision DOCDEX et la communique sans délai
8.2.1 au demandeur et
8.2.2 au défendeur qui a demandé, en vertu de l'article 3.2.3, une décision DOCDEX conformément au règlement DOCDEX, publication n° 811.
8.3 La décision DOCDEX est émise par le Centre en anglais, à moins que les experts nommés n'en décident autrement, et contient entre autres les éléments suivants :
8.3.1 les noms du demandeur et du défendeur et
8.3.2 un résumé de l'argumentation relative aux questions à trancher et
8.3.3 les décisions prises sur ces questions, avec un exposé succinct de leurs motifs, et
8.3.4 la date d'émission et la signature au nom du Centre.
8.4 La décision DOCDEX est réputée être rendue à Paris, France, à la date de son émission par le Centre.
9.1 Un original de chaque décision DOCDEX est déposé au Centre et y est conservé pendant 10 ans.
9.2 La Chambre de commerce internationale peut publier toute décision DOCDEX, dès lors que l'identité des parties au différend n'est pas divulguée.
10.1 Les frais du service DOCDEX sont couverts par le versement des frais forfaitaires fixés dans l'annexe. Les frais forfaitaires ne sont pas récupérables. Dans des circonstances exceptionnelles, le Centre peut exiger le versement de frais additionnels dont il est libre d'apprécier le montant, compte tenu de la complexité de l'affaire et dans la limite du plafond fixé dans l'annexe sous le titre « Frais additionnels ». Ces frais additionnels sont facturés au demandeur dans un délai raisonnable, au plus tard dans les 45 jours à compter de la date du récépissé. Le Centre fixera une date limite pour le paiement des frais additionnels. Le Centre peut suspendre la procédure à tout moment, et inviter les experts nommés à suspendre l'examen du dossier, jusqu'à ce que les frais additionnels soient payés par le demandeur. Si le montant de la lettre de crédit, de l'encaissement ou de la garantie sur demande en litige n'excède pas le montant minimum fixé dans l'annexe, aucuns frais additionnels ne sont exigibles.
10.2 La décision DOCDEX ne sera pas émise tant que le Centre n'aura pas reçu le montant des frais additionnels, s'il en est facturé.
11.1 En toute matière non expressément prévue dans le présent règlement, le Centre, les experts, les experts nommés, les membres du bureau, les représentants et le personnel de la Chambre de commerce internationale respectent une stricte confidentialité et agissent dans l'esprit du présent règlement.
11.2 Les experts nommés, les membres du bureau, les représentants et le personnel de la Chambre de commerce internationale n'assument aucune responsabilité quant aux conséquences des retards et/ou pertes que pourraient subir dans leur transmission tous messages, lettres ou documents ou quant aux retards, à la mutilation ou aux autres erreurs pouvant se produire dans la transmission de toute télécommunication, ou quant aux erreurs de traduction et/ou d'interprétation de termes techniques.
11.3 Les experts nommés, les membres du bureau, les représentants et le personnel de la Chambre de commerce internationale n'assument aucune responsabilité quant à l'accomplissement ou à l'accomplissement supposé de leurs fonctions relativement aux décisions DOCDEX, à moins qu'il ne soit démontré que leur acte ou omission n'a pas été commis de bonne foi.
Les frais forfaitaires, qui couvrent les frais administratifs et les honoraires des experts, sont de 5 000 dollars US.
En vertu de l'article 10.1 du présent règlement, le Centre peut, si le montant de la lettre de crédit, de l'encaissement ou de la garantie sur demande excède 500 000 dollars US, facturer des frais additionnels d'un montant maximum égal à 100 % des frais forfaitaires.
Tout paiement de ces frais est à effectuer en dollars des Etats-Unis en faveur de la Chambre de commerce internationale à Paris, en mentionnant clairement la référence DOCDEX,
? par virement bancaire à :
UBS SA
35, rue des Noirettes
P.O. Box 2600
CH-1211 Genève 2
Suisse
N° de compte : 240-224534.61R
Code Swift : UBSWCHZH12A
ou
? par chèque à l'ordre de la Chambre de commerce internationale
? par carte Visa, avec les mentions suivantes :
Numéro de la carte
Date d'expiration
Nom du titulaire
Signature
Date
Tout paiement doit être accompagné d'un avis écrit à envoyer à l'adresse suivante :
Chambre de commerce internationale
Centre international d'expertise
38, Cours Albert 1er
F-75008 Paris, France
Télécopieur : +33 1 49 53 29 29
Courriel : docdex@iccwbo.org
avec les mentions suivantes :
Nom :
Fonction :
Société :
Adresse :
Code postal :
Date de la demande :
L'annexe du présent règlement peut être modifiée sans préavis. Veuillez vous informer auprès de la Chambre de commerce internationale de la version en vigueur.